J.O. 204 du 4 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15191

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Arrêté du 21 août 2003 fixant les taux maximaux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique


NOR : MCCK0300474A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999, modifié par les décrets no 2001-771 du 28 août 2001, no 2001-1030 du 6 novembre 2001 et no 2003-27 du 8 janvier 2003, relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrêtent :


Article 1


Les subventions allouées aux entreprises de production, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées, après déclaration au Centre national de la cinématographie de la diffusion de l'oeuvre, par application de taux aux sommes hors taxes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle, en exécution des contrats de cession ou de concession de droits de télédiffusion qu'ils ont conclus avec les producteurs ou les cessionnaires ou mandataires des producteurs.

Les subventions ne sont calculées qu'au profit des entreprises de production ayant obtenu l'agrément de production de l'oeuvre cinématographique dont les droits de télédiffusion sont cédés ou concédés.

Les ministres compétents arrêtent les taux maximaux et chaque année, en fin d'exercice, les taux définitifs.

Les sommes susceptibles d'être versées, à valoir sur la subvention allouée aux entreprises de production, ne peuvent excéder 70 % des allocations calculées par application des taux maximaux visés à l'alinéa précédent.

Article 2


A compter du 1er janvier 2002, les taux maximaux visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

12 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 305 000 EUR hors taxes ;

5 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 305 000 EUR hors taxes.

Article 3


L'arrêté du 5 mars 1987 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié est abrogé.

Article 4


Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2003.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert